AUTH_ERRORAUTH_ERROR

Amendements CGT au décret (suite)

mercredi 22 février 2017

Amendement CGT N°20
Remplacer :

Article 63
Au deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, après les mots : « quatre échelons » sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial ».

Par  :
Article 63
Au deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, après les mots : « quatre échelons » sont ajoutés remplacés par les mots : « cinq échelons » « et un échelon spécial ».

Amendement CGT N°21
Remplacer :

Article 67
Après l’article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont insérés les articles 20-1 à 20-3 ainsi rédigés :

« Article 20-1 - Outre la voie de l’inscription au tableau d’avancement prévu à l’article 20, l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur , du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe.

Article 20-2 – La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au grade d’ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l’article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l’article 20-1 est augmenté à due concurrence.

Article 20-3 – L’accès à l’échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l’établissement du tableau d’avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Dans la limite de 20% du nombre d’ingénieurs de recherche hors classe accédant à l’échelon spécial au titre d’une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade.
Le nombre maximal d’ingénieurs de recherche hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Par :
Article 67

Après l’article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont insérés les articles 20-1 à 20-3 ainsi rédigés :

« Article 20-1 - Outre la voie de l’inscription au tableau d’avancement prévu à l’article 20, l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur , du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe.

Article 20-2 – La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au grade d’ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l’article 20 ne peut être inférieure est au plus égale à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l’article 20-1 est augmenté à due concurrence.

Article 20-3 – L’accès à l’échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l’établissement du tableau d’avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Dans la limite de 20% du nombre d’ingénieurs de recherche hors classe accédant à l’échelon spécial au titre d’une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade.
Le nombre maximal d’ingénieurs de recherche hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Amendement CGT N°22
Remplacer :

Article 68

L’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur de recherche hors classe :
Echelon spécial
4ème échelon -
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche de 1ère classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Ingénieur de recherche de 2ème classe :
11ème échelon Echelon terminal
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Par :
Article 68
L’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur de recherche hors classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche de 1ère classe :
5ème échelon Echelon terminal
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Ingénieur de recherche de 2ème classe :
11ème échelon Echelon terminal
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Amendement CGT N°23
Remplacer :

Article 70
I - Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l’année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l’article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le taux de promotion prévu à l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d’ingénieurs de recherche considérés à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

II – Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l’année 2017.

Par :
Article 70
I - Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l’année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l’article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le taux de promotion prévu à l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d’ingénieurs de recherche considérés à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

II – Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l’année 2017.

Amendement CGT N°24
Remplacer :

Article 78
I - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d’études régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon
Ingénieur d’études hors classe Ingénieur d’études hors classe
4ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 8ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 7ème échelon 5/4 de l’ancienneté acquise
1er échelon 6ème échelon 5/4 de l’ancienneté acquise
Ingénieurs d’études de 1ère classe
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur d’études de 2ème classe Ingénieur d’études de classe normale
14ème échelon
13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d’études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

III- Les ingénieurs d’études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées au titre de campagnes d’attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

Par :
Article 78
I - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d’études régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon
Ingénieur d’études hors classe Ingénieur d’études hors classe
4ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
2ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 6ème échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Ingénieurs d’études de 1ère classe
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon 5/8 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur d’études de 2ème classe Ingénieur d’études de classe normale
14ème échelon
13ème échelon 13ème échelon Ancienneté acquise
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d’études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

III- Les ingénieurs d’études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées au titre de campagnes d’attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

Amendement CGT N°25
Remplacer :

Article 89
Après le deuxième alinéa de l’article 135 du même décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’ingénieur de recherche hors classe. »

Par  :
Article 89
Après le deuxième alinéa de l’article 135 du même décret, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5ème échelon d’ingénieur de recherche hors classe. »

Amendements portant sur les dérogations spécifiques par organisme
Amendement CGT N° 26 : Article 14 :
Suppression de l’article 6 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 (CNRS)
Amendement CGT N° 27 : Article 15
Suppression de l’article 6 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (Inserm)
Amendement CGT N° 28 : Article 16
Suppression de l’article 12 du décret , n°85-1060 du 2 octobre 1985 (IRD)
Amendement CGT N° 29 : Article 17
Suppression de l’article 10 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 (INRIA)
Amendement CGT N° 30 : Article 18
Suppression de l’article 17 du décret n°86-576 du 14 mars 1986 (INRIA)
Argumentaire global pour les amendements n°s 13 à 16 : Un texte réglementaire nouveau ne doit pas inclure d’entrée de jeu des dérogations. Les accès aux concours n’ont pas à être contingentés en fonction des organismes ni même des thématiques scientifiques au sein des organismes. Il n’y a pas de justification à la réduction de la durée d’expérience professionnelle pour accéder aux concours CRHC à l’INRIA.

Amendement CGT N°31 : Article 133 :
A l’article 6 du décret du 30 décembre 1985 susvisé, le mot « 1re » est remplacé par le mot : « hors »

Remplacer par
A l’article 6 du décret du 30 décembre 1985 susvisé, le mot « 1re » est supprimé.

Nouvelle rédaction de l’article proposée  :
Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l’institut justifiant d’une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche dans la hors classe de leur corps.

Toutefois, tout chargé de recherche de l’institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d’y avoir été autorisé par la commission d’évaluation

Argumentaire : Le grade de hors classe n’est pas la transposition du grade de CR1 dans le statut actuel.

Amendement CGT N°32 : Article 100 du projet de décret général (tous les corps) :
Supprimer l’article 100.

Remplacer « 15 % » dans le 2° par « 5% » :

Argumentaire : le doctorat ne correspond pas au niveau de qualification requis pour les bibliothécaires

Amendement CGT N°33 : Article 100 du décret (amendement de repli)

Remplacer « 15 % » dans le 2° par « 5% » :

Le 2° modifié devient : Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« 1 bis° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 5% du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ; »

Argumentaire : le doctorat ne correspond pas au niveau de qualification requis pour les bibliothécaires.


AUTH_ERROR

Documents joints

PDF - 17.4 ko

Agenda

<<

2024

 

<<

Avril

 

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Aucun évènement à venir les 6 prochains mois

Annonces

"URGENCE : la mise en œuvre du Rifseep entérine les écarts de prime entre universités et organismes !"

URGENCE : la mise en œuvre du Rifseep entérine les écarts de prime entre universités et organismes !

REFUSONS cette injustice !

REFUSONS ce régime de prime inégalitaire entre les établissements mais aussi entre les agents au sein d’un même établissement !

ignez et faite signer la pétition en ligne : http://www.sntrs-cgt.cgt.fr/phpPetitions/index.php?petition=5